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24 / 09 / 2026

Actions gratuites : la nomination ultérieure d’un salarié comme mandataire social déclenche-t-elle une obligation spéciale de conservation ?

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Un salarié bénéficiaire d’une attribution gratuite d’actions devient mandataire social pendant la période d’acquisition ou après celle-ci. Doit-il alors conserver tout ou partie de ces actions au nominatif jusqu’à la cessation de son mandat ?

Dans une note adoptée le 6 mai 2026, le Comité juridique de l’Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA) répond par la négative.

Une obligation visant les actions attribuées aux mandataires sociaux

L’article L. 225-197-1 du code de commerce prévoit un régime particulier pour les actions gratuitement attribuées à certains mandataires sociaux. Pour ces actions, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance doit soit interdire leur cession avant la cessation des fonctions, soit fixer la quantité d’actions que les intéressés doivent conserver au nominatif jusqu’à cette date.

La difficulté vient du cas dans lequel le bénéficiaire n’était encore que salarié lors de l’attribution initiale, avant d’être nommé mandataire social.

Selon le Comité juridique de l’ANSA, l’obligation spéciale de conservation ne s’applique qu’aux attributions effectuées initialement au profit de personnes qui avaient déjà la qualité de mandataire social. Cette lecture repose notamment sur les termes « actions ainsi attribuées », qui renvoient aux actions attribuées aux dirigeants visés par le texte au moment de l’attribution.

La qualité du bénéficiaire s’apprécie à la date d’attribution

Pour l’ANSA, des actions initialement attribuées à un salarié conservent donc cette qualification. La nomination ultérieure du bénéficiaire comme mandataire social ne les ferait pas entrer rétroactivement dans le régime spécial de conservation applicable aux actions attribuées aux dirigeants.

Cette analyse resterait valable que la nomination intervienne pendant la période d’acquisition ou après son expiration, et même si le bénéficiaire perd ensuite sa qualité de salarié.

Cette position est cohérente avec l’esprit et la rédaction de l’article L. 225-197-1, I du code de commerce, dans ses alinéas 1 et 9, et du II du même article, en vertu desquels le conseil d’administration ou le directoire :

  • Est autorisé à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d’entre eux, mais également au bénéfice des mandataires sociaux exécutifs de la société ou des sociétés liées ; et
  • détermine l’identité des bénéficiaires des attributions d’actions dans la catégorie éventuellement définie par l’autorisation de l’assemblée générale, et fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions.

Par ailleurs, le BOFIP précise en ce qui concerne l’application des limites individuelles applicables aux bénéficiaires d’attributions gratuites d’actions que ces limites sont appréciées lors de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire (BOI-RSA-ES-20-20-10-10, n°120).

Un point de vigilance pour la documentation des plans

Cette position invite les sociétés à identifier clairement, dès la décision d’attribution, la qualité de chaque bénéficiaire et le fondement des conditions de conservation retenues.

Elle constitue une interprétation du Comité juridique de l’ANSA et non une décision juridictionnelle. Les modalités du plan, les décisions des organes sociaux et la situation particulière du bénéficiaire doivent donc être examinées avant d’en tirer des conséquences pratiques.

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