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28 / 09 / 2018

ALERTE: Décision du Conseil Constitutionnel – L’absence de plafonnement de la cotisation subsidiaire maladie assise sur les revenus du capital est conforme à la constitution

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Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d’Etat en juillet 2018, le Conseil Constitutionnel a statué le 27 septembre 2018[1] sur la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale[2] ayant institué une cotisation obligatoire pour les bénéficiaires de la PUMA (Protection Universelle Maladie).

 

En vertu de ces dispositions, les personnes inactives ou dont les revenus d’activité sont inférieurs à 3.973 € pour l’année 2018 sont redevables d’une « cotisation subsidiaire maladie »[3] de 8% non plafonnée, assise sur les revenus du capital dépassant 9.933 € pour l’année 2018 (25% du plafond annuel de la sécurité sociale).

 

La PUMA garantit à toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière un droit à la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel. Dans ce cadre, tout assuré bénéficiaire de cette prise en charge est amené à contribuer au financement de l’assurance maladie en fonction de sa situation et des ressources. Pour les assurés ayant de faibles revenus ou aucun revenu d’activité professionnelle et ne percevant pas de revenu de remplacement mais disposant cependant de revenus du capital suffisants, la cotisation subsidiaire maladie s’applique, au taux de 8%, sur la fraction des revenus du capital au-delà du seuil précité, sans que la loi n’ait prévu aucun plafond pour cette contribution.

 

Le 4 juillet 2018, une question prioritaire de constitutionnalité était transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d’Etat, mettant en cause la conformité de ces dispositions au regard du principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. Les requérants soutenaient :

 

  • que le fait d’instituer une différence de traitement entre les personnes exerçant une activité professionnelle et celles n’en exerçant pas ou exerçant une activité faiblement bénéficiaire ou déficitaire était contraire aux principes constitutionnels précités ; et
  • que l’absence de mécanisme de plafonnement de cette contribution faisait peser une charge disproportionnée sur les personnes assujetties.

 

Il ressort de la décision du Conseil Constitutionnel du 27 septembre que :

 

  • le législateur a entendu faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes ne percevant pas de revenus professionnels. Dès lors, la différence de traitement avec les personnes percevant des revenus professionnels suffisants est fondée sur l’appréciation de « critères objectifs et rationnels » (paragraphe 16).
  • « l’absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que les taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques »

 

Le Conseil émet toutefois une réserve sur ce point en ajoutant qu’« il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée » (paragraphe 19).

Ainsi, selon le Conseil constitutionnel, lesdites dispositions ne sont pas contraires à la Constitution sous la réserve énoncée ci-dessus, qui devrait inciter le Gouvernement à prendre position sur un possible plafonnement de cette cotisation.

 

[1] Décision n°2018-735 QPC du 27 septembre 2018

[2] Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016

[3] Le périmètre des personnes redevables, le calcul de cette cotisation et les modalités de recouvrement ont été précisé par une circulaire ministérielle n°DSS/5B/017/322 du 15 novembre 2017.

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