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18 / 07 / 2018

Prélèvement à la source de l’impôt : le calcul des jours travaillés à l’étranger

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Parmi les difficultés susceptibles d’être rencontrées lors de la mise en place du prélèvement à la source (PAS), le décompte des périodes travaillées hors de France par les salariés mobiles rendra nécessaire la mise en place d’outils capables de tenir compte de la multiplicité des définitions de ce qui constitue fiscalement un « jour travaillé à l’étranger ».

« Année blanche » pour les salariés, 2018 est pour les employeurs l’année de l’anticipation et de l’organisation de la mise en œuvre du PAS à compter du 1er janvier 2019. Leur nouveau rôle, celui de collecteur de l’impôt, impliquera de porter une attention particulière au calcul de la base soumise au PAS c’est-à-dire au « net fiscal » ou « net imposable » figurant en bas des bulletins de paye. En effet, alors que ce calcul n’a actuellement qu’un impact réduit pour les salariés, ces-derniers pouvant corriger les données transmises par leur employeur à l’administration dans leur déclaration pré-remplie, le calcul du net imposable aura en 2019 un effet immédiat sur le montant d’impôt effectivement payé par les salariés.

Dans bien des cas, ce calcul ne posera aucune difficulté particulière. En revanche, pour salariés mobiles, les entreprises devront s’assurer que leur système de paye tient bien compte des régimes fiscaux de faveurs dont ils bénéficient. A défaut, l’impôt prélevé excèdera parfois très largement le montant dû. L’une des difficultés concernera le décompte des jours travaillés à l’étranger par ces salariés. En effet, à titre d’exemple, trois régimes fiscaux nécessitent de les compter : l’exonération de la rémunération de certaines activités à exercées à l’étranger comme la prospection commerciale ou la participation à des chantiers de construction (art. 81 A I du CGI), celle des primes d’expatriation (art. 81 A II du CGI) et celle relative aux jours travaillés à l’étranger par les salariés impatriés (art. 155 B du CGI).

Si de nombreuses entreprises versant des primes d’expatriation traitent d’ores et déjà correctement ces suppléments de rémunération dans leur paye en les déduisant de la rémunération imposable, il est beaucoup plus rare que les jours travaillés à l’étranger par les impatriés ou par les salariés exerçant les activités listées par l’article 81 A I du CGI soient décomptés chaque mois par l’employeur afin d’être pris en compte dans le calcul du net imposable. Ces deux régimes peuvent pourtant théoriquement conduire à l’exonération de 50% (pour les bénéficiaires du régime des impatriés)[1] ou même 100% de la rémunération (article 81 A I du CGI). Les entreprises qui ne voudront pas prélever trop d’impôt devront donc décompter correctement les jours travaillés à l’étranger.

Cette tâche s’avérera d’autant plus complexe qu’aucun de ces régimes ne retient actuellement la même définition des « jours travaillés à l’étranger ». En effet, pour l’application de l’article 81 A I du CGI, les seuils de 183 ou de 120 jours intègrent notamment les jours de congés acquis au titre de l’activité exercée à l’étranger[2]. S’agissant de l’exonération des primes d’expatriation, seuls les séjours de 24h à l’étranger peuvent justifier le versement d’un supplément exonéré[3]. Pour les impatriés, cette durée n’est pas requise[4] mais seuls les jours travaillés peuvent être retenus et les temps de transports sont exclus[5].

Par conséquent, tant que l’administration n’aura pas publié de tolérance destinée à simplifier cette situation, ce n’est pas un mais plusieurs outils et méthodes de calcul que les entreprises devront mettre en œuvre chaque mois pour établir correctement la paye des salariés concernés et, à compter de 2019, le montant de leur impôt avant calcul définitif et éventuelle restitution, laquelle n’interviendra qu’au cours de l’année suivante une fois la déclaration annuelle des revenus portée à la connaissance de l’administration.

[1] Plafonnement global applicable sur option par les salariés impatriés ; BOI-RSA-GEO-40-10-20-20170621, n°300

[2] BOI-RSA-GEO-10-20-20180129, n°220

[3] BOI-RSA-GEO-10-30-10-20160311, n°70

[4] BOI-RSA-GEO-40-10-20-20170621, n°230

[5] BOI-RSA-GEO-40-10-20-20170621, n°240

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